Les contrats civils concernent tout le monde, les associations comprises. En effet, les mandats des membres du conseil d’administration sont des contrats civils. Or une ordonnance récente, applicable en octobre 2016, vient réformer le droit des contrats civils.
Les personnes agissant pour le compte de l’association sont donc directement concernées. Il en va ainsi pour les mandataires, le représentant légal (souvent le président) et toute autre personne désignée en bonne et due forme.
Limite des pouvoirs du représentant dans les contrats civils
En modifiant quelques articles du Code civil, l’ordonnance circonscrit les limites des pouvoirs du représentant. Ainsi l’article 1153 modifié du Code civil dispose que le « représentant légal, judiciaire ou conventionnel n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés. » Cela a une incidence sur les responsabilités : selon que le représentant agit dans le cadre de ses pouvoirs ou non, ce sera respectivement le représenté qui sera engagé vis-à-vis du cocontractant, ou le représentant (article 1154). Si celui-ci agit en dehors des pouvoirs qui lui ont été conférés, l’acte est inopposable au représenté, et de plus, le tiers contractant peut invoquer la nullité, au motif qu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir (article 1156).
Pouvoirs précis
D’autre part, l’ordonnance met un terme aux définitions trop générales des pouvoirs. L’article 1155 nous dit que si le pouvoir est « défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et l’administration ». C’est-à-dire les actes les plus anodins et habituels. Pas question de s’engager sur une grosse commande ou un contrat exceptionnel. Il est donc nécessaire de bien déterminer la mission dévolue au représentant. Sans obligatoirement rentrer dans trop de détails. En effet, « lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité et ceux qui en sont l’accessoire. »
Délégation de pouvoirs nécessaire
On comprend donc qu’il est indispensable de faire des délégations de pouvoirs dès lors que l’on attend d’une personne qu’elle négocie ou représente l’association. Les statuts posent souvent la base des pouvoirs conférés aux mandataires, mais on a vu que les termes généraux employés la plupart du temps ne suffisent pas, en cas d’action allant au delà de la gestion courante. Une délibération du conseil d’administration peut suffire. Mais il est sans doute préférable de la rédiger sous forme de contrat civil. Cela permettra au représentant de pouvoir prouver son habilitation à engager l’association. Et ainsi les tiers pourront vérifier la validité de ses actes.