L’instruction fiscale BOI-IR-RICI-250-10-10-20160726 faisant suite au rapport d’Yves Blein vient de préciser les contours de la notion de cercle restreint et devrait ainsi sécuriser la situation de nombreuses associations.
La notion de cercle restreint était définie de manière de plus en plus restrictive par les services fiscaux et fluctuait selon les zones géographiques… C’est ainsi qu’une association d’anciens combattants a pu être considérée comme relevant d’un cercle restreint. La possibilité d’interprétation de la notion a amené le gouvernement à confier une mission au député Yves Blein, en vue de faire établir des critères permettant d’en préciser la définition à partir de données plus objectives.
Notion de vulnérabilité
Le rapport préconise de moins porter l’attention sur des éléments comme le nombre de personnes concernées ou l’étendue territoriale couverte et suggère plutôt de prendre en compte un faisceau d’indices s’appuyant principalement sur l’état des personnes visées par l’action associative, leur fragilité ou leur vulnérabilité. Lorsque le champ d’intervention de l’association est déterminé en fonction d’un état de vulnérabilité, lié notamment à la santé, l’âge, le sexe, la nationalité, l’orientation sexuelle ou l’appartenance religieuse, et que cet état est en lien avec l’objet de l’association, l’existence d’un cercle restreint n’est, en principe, pas caractérisée. Ainsi, les organismes venant en aide à des personnes souffrant d’un handicap ou les associations dont l’action est de faire connaître les maladies rares et de mobiliser des moyens pour lutter contre ces maladies n’oeuvrent pas au profit d’un cercle restreint de personnes.
Intérêts particuliers
Les associations qui avaient par exemple pour objet « de servir les intérêts d’une ou plusieurs familles, personnes ou entreprises, de faire connaître les oeuvres de quelques artistes, ou les travaux de certains chercheurs, etc. » étaient également considérées par l’administration fiscale comme exerçant leur activité au profit d’un cercle restreint de personnes. Le rapport d’Yves Blein a proposé d’introduire, à ce sujet, la notion d’« intérêts particuliers » permettant à des associations qui s’inscrivent dans un objectif plus large de ne pas être considérées comme un cercle restreint. Comme dans le cas où l’activité de l’association est de faciliter et d’élargir l’accès du public à des oeuvres artistiques.
Nouvelle définition
La nouvelle instruction fiscale prend en compte ces préconisations. Désormais, est considéré comme fonctionnant au profit d’un cercle restreint, un organisme étant au service des intérêts particuliers d’une ou plusieurs personnes clairement individualisables, membre(s) ou non de l’organisme.
Et ce, que ces intérêts soient matériels ou moraux, qu’il s’agisse d’une ou plusieurs personnes, familles ou entreprises, de quelques artistes ou de certains chercheurs, etc. L’instruction précise enfin qu’il convient de recourir à un faisceau d’indices permettant d’appréhender concrètement la mission que s’est fixée l’organisme ainsi que le public bénéficiaire réel de ses actions, sans que la limitation territoriale de l’action puisse être retenue pour qualifier l’organisme de cercle restreint.
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BOI-IR-RICI-250-10-10-20160726
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