Si, en tant que personne morale, l’association peut engager sa responsabilité, ses dirigeants peuvent également engager leur responsabilité personnelle dans le cadre de leurs activités associatives.
La responsabilité civile, pénale et financière des dirigeants associatifs peut en effet être recherchée dans certains cas. Cette possibilité doit les mener à beaucoup de prudence. Les dirigeants de l’association sont les responsables membres du conseil d’administration ou de l’instance dirigeante (le bureau par exemple), mais aussi les « dirigeants de fait », c’est-à-dire les personnes qui, dans les faits, dirigent l’association. Les dirigeants de l’association sont considérés comme étant des « mandataires sociaux », c’est-à-dire des personnes mandatées par l’association pour agir au nom et pour le compte de celle-ci. Ce sont les statuts de l’association qui déterminent les pouvoirs de gestion et de direction conférés aux dirigeants.
La responsabilité civile
Toute personne, physique ou morale, est dans l’obligation de réparer les dommages causés par ses propres actes, ou par le fait des personnes dont elle doit répondre et des choses qu’elle a sous sa garde. En d’autres termes, la responsabilité civile implique de réparer le préjudice subi par la victime.
Responsabilité civile à l’égard de l’association
Le mandataire est responsable des fautes qu’il commet dans sa gestion (article 1992 du Code civil). La responsabilité d’un dirigeant bénévole sera toutefois moindrement appliquée que celle d’un dirigeant qui reçoit un salaire. La responsabilité des dirigeants d’une association peut donc être recherchée devant les tribunaux pour les fautes commises dans leur gestion, si ces fautes ont fait subir un dommage à l’association et que cette dernière en demande réparation.
À l’égard des membres ou des tiers
Si un dirigeant de l’association cause un dommage à un membre de celle-ci, ou à des tiers, le préjudice devra être réparé par l’association elle-même, si demande en est faite. Le dirigeant n’est en effet que le mandataire de l’association et n’est donc pas personnellement responsable, sauf s’il lui est reproché une faute détachable de ses fonctions. C’est-à-dire une faute commise intentionnellement, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant. Par exemple : un trésorier d’association qui a émis des chèques sans provision de manière volontaire, en ayant une parfaite connaissance de la situation financière de l’association. Un tel comportement a été jugé comme séparable des fonctions normales d’un trésorier.
Cessation de paiement
Tous les dirigeants de droit ou de fait de l’association peuvent être sanctionnés lorsqu’il peut leur être reproché des fautes ayant concouru à la mise en redressement ou en liquidation judiciaire de l’association (articles L. 611-1 et suivants du Code de commerce). Les sanctions applicables peuvent être : le comblement de passif en cas d’insuffisance d’actif ; l’extension du redressement ou de la liquidation judiciaire aux dirigeants de l’association (en cas par exemple de comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière) ; la faillite personnelle ; l’interdiction de gérer. Par exemple, suite à la mise en liquidation judiciaire d’une association, sa présidente qui aurait engagé des frais importants pour organiser une manifestation, peut être condamnée en comblement du passif si elle n’a pas préalablement vérifié que l’association disposait des fonds suffisants.
Exception de négligence
Le 20 mai, la loi en faveur de l’engagement associatif est passée en seconde lecture au Sénat. Les députés à l’origine de ce texte étaient partis du constat que « la responsabilité financière du dirigeant bénévole d’une association est susceptible d’être engagée avec de lourdes conséquences personnelles, même en cas de simple négligence. » Leur proposition de loi vise donc à alléger cette responsabilité en étendant l’« exception de négligence » aux dirigeants d’association (jusqu’alors elle ne concernait que les sociétés) et en atténuant les condamnations de dirigeants bénévoles au titre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actifs. Une manière de prendre en compte la spécificité de la fonction dirigeante associative.
La responsabilité pénale
On peut considérer la responsabilité pénale comme l’obligation légale pour une personne de supporter les peines prévues par les lois et les règlements en raison d’une infraction qu’elle a commise (contravention, délit, crime). Par exemple, si elle a enfreint le Code pénal. Si la responsabilité civile est le « droit de la réparation », la responsabilité pénale est le « droit de la sanction ». La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits (article 121-2 du Code pénal), dans certaines limites (voir encadré).
Assurance
Il est crucial de vérifier que le contrat d’assurance en responsabilité civile de l’association couvre bien toutes les activités de celle-ci, qu’elles soient régulières ou occasionnelles, et toutes les personnes (salariés, bénévoles, etc.). En revanche, la responsabilité pénale ne peut être assurée par un contrat d’assurance, seuls les frais de défense juridique peuvent être couverts.
Les délits non intentionnels
L’article 121-3 du Code pénal, issu de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, a allégé la responsabilité pesant sur les dirigeants de personnes morales en cas de dommages résultant d’un délit non intentionnel. Les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs représentants ayant entraîné un dommage. Les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, seront responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont :
- soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;
- soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
Dans l’affaire dite « du Drac » par exemple, des élèves étaient morts noyés lors d’une sortie scolaire à cause d’une brusque montée des eaux de la rivière, provoquée par un lâcher d’eau d’EDF en amont. L’institutrice et la directrice avaient d’abord été condamnées pour homicides et blessures involontaires (C.A. Grenoble, 12 juin 1998), la Cour d’appel de Lyon les a finalement relaxées (C.A. Lyon, 28 juin 2001) considérant qu’il n’y avait pas de faute caractérisée, l’institutrice et la directrice ayant accompli les diligences normales compte tenu de la nature de leur mission, de leurs fonctions et de leurs compétences, et qu’elles n’ont pas eu conscience du risque auquel était exposé, à leur insu, le groupe d’enfants.