Adoptée le 24 juin dernier, la loi n° 2021-875 du 1<sup>er</sup> juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations a pour objectif de renforcer la situation financière des associations.
Parmi les dispositions de cette loi il y a notamment l’opportunité pour les associations de conserver le reste d’une subvention qui n’aurait pas été dépensé ou la possibilité pour les associations d’une même fédération d’effectuer des prêts de trésorerie entre elles.
Conserver l’excédent non dépensé d’une subvention
Lorsque le montant d’une subvention dépasse le seuil de 23 000 euros, l’administration ou l’organisme qui l’attribue doit conclure une convention avec l’association bénéficiaire (décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000). Si, jusqu’ici, la convention devait définir l’objet, le montant et les modalités de versement et d’utilisation de la subvention, l’article 1 de la nouvelle loi prévoit que la convention doit en outre désormais préciser « les conditions d’utilisation et les modalités de contrôle et d’évaluation de la subvention attribuée ainsi que les conditions dans lesquelles l’organisme, s’il est à but non lucratif, peut conserver tout ou partie d’une subvention n’ayant pas été intégralement consommée ».
Une association ou une fondation qui reçoit une subvention d’une autorité publique pourra ainsi conserver tout ou partie de l’excédent non dépensé de cette subvention, si la convention en prévoit les conditions.
La possibilité de conserver un excédent de subvention est introduite dans le cadre de l’article 10 de la loi n° 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations, et plus particulièrement à l’alinéa 4 qui stipule qu’au-delà du seuil défini par décret, une convention est obligatoire. Seules les subventions de plus de 23 000 euros seraient donc concernées. Il semblerait qu’en dessous de ce seuil, la mesure ne puisse s’appliquer.
Délai de paiement général de 60 jours
Par ailleurs, l’article 2 de la nouvelle loi prévoit que l’autorité publique devra procéder au versement de la subvention dans le délai de « soixante jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention, à moins que l’autorité administrative, le cas échéant sous forme de convention, n’ait arrêté d’autres dates de versement ou n’ait subordonné le versement à la survenance d’un événement déterminé. » Ce délai de paiement de la subvention devient donc la règle générale.
Des prêts au sein d’un même réseau
En principe, les associations sont exclues de la possibilité d’effectuer des opérations de banque. En effet, l’article L 511-5 du Code monétaire et financier interdit aux organismes autres que les établissements de crédit la réalisation d’opérations de banque, dont les prêts. L’article L 551-6 du même code définit les exceptions à cette interdiction, dont « les organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d’ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ». L’article 3 de la nouvelle loi vient y ajouter une nouvelle exception. À condition que le prêt soit à taux zéro et qu’il soit accordé pour une durée de deux années maximum, peuvent accorder des prêts aux membres de l’union ou de la fédération d’associations constituée sous forme d’association dont elles sont membres :
- les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarées depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du Code général des impôts ;
- les fondations reconnues d’utilité publique ;
- les associations reconnues d’utilité publique.
Nouveaux accès à des fonds
L’article 5 de la loi prévoit que des associations ou le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) pourront bénéficier du solde d’associations de financement électoral. Plus précisément, il modifie l’article L 52-5 du Code électoral et prévoit qu’une association de financement électoral doit « se prononcer sur la dévolution de son actif net ne provenant pas de l’apport du candidat ou d’un des membres d’un binôme de candidats. Le solde doit être attribué, soit à une association de financement ou à un mandataire financier d’un parti politique, soit à une ou plusieurs associations déclarées depuis trois ans au moins (…), soit au Fonds pour le développement de la vie associative. À défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus au présent alinéa, l’actif net est versé au Fonds pour le développement de la vie associative. »
Par ailleurs, le même article 5 prévoit qu’une partie des sommes issues des comptes inactifs et recueillies par l’État soit reversée « au bénéfice du développement de la vie associative », selon un montant précisé dans le rapport annuel de suivi de ces fonds de la Caisse des dépôts.
Fiscalité liée aux dons
Enfin, notons que l’article 8 de la loi prévoit que dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la nouvelle loi, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur la fiscalité liée aux dons. Ce rapport aura pour objectif d’établir un état des lieux de la fiscalité liée aux dons ; d’étudier d’autres voies et moyens de développement et de promotion de la philanthropie ; et de déterminer les conséquences des mesures fiscales des cinq dernières années sur le montant des dons aux associations et aux fondations.
Appel à la générosité du public
Dans son article 9, la loi prévoit que l’expression « appel public à la générosité » soit remplacée par « appel à la générosité du public » et que « dons » soit remplacé par « ressources collectées ». La loi intègre également le seuil de 153 000 e qui avait été fixé par décret n° 2019-504 du 22 mai 2019. Seuil à partir duquel la déclaration d’appel à la générosité du public et la tenue d’un compte d’emploi des ressources (CER) sont obligatoires. Enfin, l’article 10 de la nouvelle loi ajoute la vérification par le commissaire aux comptes de la « publication sincère des comptes » pour les organismes soumis à son contrôle