La loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 est venue préciser la place des mineurs dans les associations.
Initialement, la loi de 1901 ne disait rien sur la place des mineurs dans les associations. En 2011, l’article 2 bis avait indiqué que les « mineurs de seize ans révolus peuvent librement constituer une association » et « sous réserve d’un accord écrit préalable de leur représentant légal (…) accomplir tous les actes utiles à son administration, à l’exception des actes de disposition ». Si les choses étaient donc explicitées pour les mineurs de 16 à 18 ans, cette formulation laissait dans le flou la situation des moins de 16 ans. La loi Égalité et Citoyenneté est donc revenue sur le sujet. Son principe général est clair : « Tout mineur peut librement devenir membre d’une association ». Mais, selon son âge, les conditions ne sont pas tout à fait les mêmes.
Les mineurs avant 16 ans
La loi fait désormais la différence selon que les mineurs ont plus ou moins de 16 ans. Pour les plus jeunes, l’autorisation écrite des parents est obligatoire. Le texte est ainsi formulé : « Tout mineur âgé de moins de seize ans, sous réserve d’un accord écrit préalable de son représentant légal, peut participer à la constitution d’une association et être chargé de son administration (…). Il peut également accomplir, sous réserve d’un accord écrit préalable de son représentant légal, tous les actes utiles à l’administration de l’association, à l’exception des actes de disposition. » Si les parents manifestent leur accord de manière formelle (par écrit en l’occurrence), le jeune peut créer une association, y adhérer et même en devenir administrateur.
Les mineurs après 16 ans
Pour les mineurs âgés de plus de 16 ans, l’accord écrit préalable du représentant légal n’est pas nécessaire. Par contre, s’il y a opposition expresse des parents, l’adhésion ou la participation à l’administration d’une association devient impossible. Ainsi, si un jeune de 16 à 18 ans adhère à une association, les responsables de ladite association sont dans l’obligation d’en avertir ses parents. Un décret sera publié pour indiquer la manière dont cette information doit être transmise. Cette nouvelle formulation apparaît donc plus libérale que celle de 2011 puisque l’autorisation préalable des parents exigée alors pour tous les mineurs, ne l’est plus aujourd’hui que pour les moins de 16 ans.
Actes de disposition interdits
Tout mineur, quel que soit son âge, pourra donc accomplir tous les actes utiles à l’administration de l’association, avec (pour les moins de 16 ans) ou sans (pour les autres) autorisation parentale. Il peut très bien être élu au conseil d’administration et y détenir un poste de responsabilité en tant que secrétaire, trésorier ou même président. En revanche, il ne pourra pas accomplir des « actes de disposition ». Il s’agit de tous les actes qui interviennent sur le patrimoine de l’association, par exemple la vente ou l’achat d’un immeuble, ou même d’un bien de moindre importance. Pour cela, il faudra toujours un administrateur majeur.
En savoir plus
Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, article 43