En cas de difficulté financière, en attendant une subvention par exemple, le prêt entre associations peut s’avérer pertinent. Mais attention, le fait de prêter doit être formalisé afin d’en minimiser les risques en cas de non-remboursement ou pour éviter de constituer un soutien abusif.
Prêter : une exception au monopole bancaire accordée aux associations
Les opérations de crédit – opérations financières effectuées à titre onéreux, sont réservées aux établissements bancaires et sociétés financières qui disposent d’un agrément spécifique. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron » a cependant ajouté une exception à ce monopole bancaire. L’article L. 511-7 du Code monétaire et financier, autorise ainsi les entreprises à « pratiquer des opérations de crédit avec d’autres entreprises partenaires ». Si les opérations de crédit ne sont pas concédées aux associations, l’article L. 511-6 alinéa 5 modifié donne, quant à lui, la possibilité aux associations d’avoir recours à des opérations financières à titre gratuit.
Sous conditions
Il y a plusieurs conditions à respecter pour que le prêt ne soit pas qualifié d’opération de crédit (illégale pour une association). En premier lieu, le prêt doit être gratuit, c’est-à-dire qu’il ne peut être assorti d’un taux d’intérêt. Ensuite, il doit être pratiqué à titre exceptionnel, sur vote du CA ou de l’AG. Il est également interdit d’emprunter pour prêter de l’argent car cela correspondrait à de l’intermédiation bancaire et peut entraîner des sanctions pénales et financières pour l’association. Enfin, le prêt est autorisé seulement si les statuts de l’association prêteuse prévoient la possibilité d’apporter un soutien financier auprès d’autres structures partageant un objet social similaire.
Difficulté ponctuelle
L’article 23 de la loi Macron reconnaît aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d’utilité publique la possibilité de pouvoir « financer leur activité par des ressources empruntées, à titre gratuit et pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, auprès de personnes morales […] ou auprès de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus ». Une transaction monétaire entre deux associations sous forme d’avance de trésorerie pour pallier une difficulté ponctuelle peut donc être envisagée, mais, au vu de la relative assise financière d’une association, il est préférable de se limiter à de faibles montants, pour des durées courtes et des champs d’action non couverts par les acteurs du financement.
Évaluation du risque crédit
Il est donc plus prudent de bien évaluer les risques de ce type d’opération avant de prêter des fonds : dans quelle situation économique et financière la structure emprunteuse se trouve-t-elle ? Quelle est sa capacité de remboursement ? Quelle est la capacité de l’association apporteuse à proposer ce soutien financier ? Pour ce faire, l’association prêteuse devra prendre en compte les documents comptables et financiers de l’association emprunteuse (bilans et comptes de résultat passés, budget de l’année en cours mis à jour, prévisionnel de trésorerie, etc.). De plus, dans le cas où l’emprunteur ne rembourserait pas sa dette à l’échéance fixée, le prêteur doit en évaluer les conséquences et mesurer le risque encouru pour sa propre structure afin de déterminer : combien de temps il pourra se passer des sommes prêtées ; si son assise financière est suffisante pour absorber une perte sèche ; son besoin de financement à court ou moyen terme (nouveaux projets, investissements, etc.).
Soutien abusif si…
Dans le cas où le prêt octroyé à l’association en difficulté viendrait aggraver son passif sans perspective de redressement, l’aide apportée pourrait être qualifiée de « soutien abusif ». En effet, s’il est établi que sa situation financière était déjà compromise au moment de l’opération financière, l’association prêteuse peut voir sa responsabilité engagée par les autres créanciers de l’association emprunteuse dans la mesure où le prêt aurait eu pour conséquence de faire perdurer la situation. L’association prêteuse pourrait alors se voir obligée de combler le passif supplémentaire créé à partir de ce soutien abusif, c’est-à-dire rembourser les nouvelles dettes contractées à partir de la date de l’octroi du prêt !
Convention de trésorerie
Les parties prenantes doivent établir une « convention de trésorerie » établissant le respect des contraintes légales et la transparence requise. La convention de trésorerie devra préciser que l’association bénéficiaire est adhérente de l’association prêteuse ou que son objet social est semblable. Elle devra aussi justifier l’intérêt de l’association prêteuse à agir de la sorte. Enfin, la convention devra mentionner les éléments relatifs aux modalités d’octroi et de remboursement du prêt (montant, durée, échelonnement, conditions de remboursement de l’apport, etc.).