La troisième loi de finances rectificative pour 2020 a institué une nouvelle procédure dérogatoire de remboursement anticipé des créances de carry-back. Focus sur les conditions pour en bénéficier.
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ont deux solutions, comptables et fiscales, pour atténuer l’impact d’un exercice déficitaire. Le déficit est imputé automatiquement sur les bénéfices des exercices suivants, avec le mécanisme du report en avant. Sinon, il peut se déduire du bénéfice réalisé lors de l’exercice précédent avec le régime du carry-back, également appelé report en arrière des déficits.
Carry-back : un régime sur option
Le report en arrière permet aux entreprises de déduire le déficit constaté au titre d’un exercice du bénéfice réalisé lors de l’exercice précédent (article 220 quinquies du Code général des impôts). Il s’applique à la demande de l’entreprise, sur option, lors de la déclaration de résultats. Le report s’exerce sur un seul bénéfice, dans la limite d’un million d’euros.
Cette option ne peut s’exercer en cas de cession, de fusion ou de liquidation judiciaire au cours de l’exercice comptable concerné.
À noter : la déductibilité du déficit se limite à la fraction non distribuée du bénéfice de l’exercice précédent. Elle ne peut intervenir sur un bénéfice dont l’impôt a été acquitté au moyen de crédits d’impôt.
Un crédit d’impôt imputable sur les cinq exercices suivants
Le carry-back génère une créance fiscale au profit de l’entreprise. Elle porte sur une partie ou l’ensemble du déficit, dans la limite du bénéfice précédent. Son montant correspond à l’excédent d’impôt payé sur l’exercice précédent, qui se calcule en multipliant la valeur du déficit reporté en arrière par le taux de l’IS. Cette créance n’entre pas dans le calcul du résultat fiscal de l’année en cours. Il peut uniquement servir à payer l’IS sur les cinq années suivant l’exercice déficitaire. Passé ce délai, les créances non utilisées sont remboursées à l’entreprise.
Remboursement anticipé de la créance fiscale de carry-back
Afin de soutenir la trésorerie des entreprises touchées par la crise économique liée au coronavirus, l’article 5 de la troisième loi de finances rectificative les autorise à demander le remboursement de leurs créances de carry-back dès 2020. La mesure concerne les créances nées d’une option de report en arrière exercée au titre d’un exercice clos le 31 décembre 2020 au plus tard.
Les modalités de la demande de remboursement
Les entreprises détenant un stock de créances non utilisées, et qui n’ont pas fait l’objet d’une cession auprès d’un établissement de crédit, peuvent en demander le remboursement immédiat. Celles qui vont clôturer un exercice déficitaire d’ici le 31 décembre 2020 pourront opter pour le report en arrière de leur déficit estimé dès le lendemain. Elles pourront aussi demander le remboursement de leur créance dans le même temps, sans attendre la liquidation définitive de l’impôt.
La demande peut survenir jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos le 31 décembre, au plus tard le 19 mai 2021. Le formulaire de demande de remboursement de crédits d’impôt n°2573-SD le permet. Il faut joindre celui-ci au formulaire d’option pour le report en arrière n°2039-SD.
Attention. En cas de surévaluation de plus de 20 % de la créance à rembourser, une majoration de 5 % et un intérêt mensuel de retard de 0,2 % sont appliqués sur le trop-perçu.