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Loi de finances de fin d’année : les principales mesures fiscales

Publié le mardi 9 janvier 2018 à 17h42
Par ECS pour France Défi
Experts & Décideurs Vie de l’entreprise Impôts et taxes Loi de finances de fin d’année : les principales mesures fiscales

La loi de finances pour 2018 et les lois de finances rectificatives ont été adoptées en fin d’année dernière. Les nombreuses mesures fiscales qui intéressent tant les particuliers que les entreprises ont été validées par le Conseil constitutionnel. Nous présentons ici succinctement les principales mesures.

1/ Loi de finances : fiscalité des entreprises

Baisse du taux normal de l’IS

L’abaissement du taux normal de l’IS est renforcé en ramenant celui-ci à 25 % d’ici 2022, comme suit :

2018

B ≤ 500 000 € : 28 %

B > 500 000 € : 331/3 %

2019

B ≤ 500 000 € : 28 %

B > 500 000 € : 31 %

2020

28 %

2021

26,5 %

À compter de 2022

25 %

Le taux réduit de 15 % continuerait à s’appliquer dans les mêmes conditions qu’actuellement à hauteur de 38 120 € de bénéfice.

Diminution du taux du CICE en 2018, puis suppression en 2019

Le taux du CICE est abaissé de 7 % à 6 %[1] pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018. Par ailleurs, le CICE est supprimé pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019, en raison de l’allègement de cotisations patronales applicable à compter de 2019.

Relèvement des seuils des régimes micro-BIC et micro-BNC

A compter de l’imposition des revenus de l’année 2017, les régimes micro-BIC et micro-BNC s’appliquent aux entreprises dont le chiffre d’affaires ou les recettes de l’année civile précédente ou la pénultième année n’excèdent pas :

  • 170 000 € HT pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fourniture de logement ;
  • 70 000 € HT pour les autres prestations de services.

Les entreprises bénéficient du régime micro l’année suivant celle du dépassement du seuil seulement s’il s’agit d’un premier dépassement sur une période de 2 ans.

En revanche, les limites d’application de la franchise en base de TVA restent inchangées.

Suppression de la contribution de 3 % sur les revenus distribués et création de deux contributions temporaires sur l’IS

Prenant acte de la jurisprudence, la loi de finances pour 2018 supprime la contribution de 3 % sur les revenus distribués pour les montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier 2018[2].

En contrepartie de cette mesure, la 1re loi de finances rectificative pour 2017 crée, à titre temporaire, une contribution exceptionnelle et une contribution additionnelle à l’IS à la charge des grandes entreprises (entreprises réalisant un CA > 1 Md € et 3 Mds €).

TVA et certification des logiciels de caisse

L’obligation, à compter du 1er janvier 2018, pour les assujettis à la TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients, d’utiliser un logiciel ou système de comptabilité, de gestion ou de caisse certifié est recentrée sur les seuls logiciels et systèmes de caisse.

Sont dispensés de l’obligation de certification :

  • les assujettis bénéficiant de la franchise en base de TV A et les exploitants agricoles relevant du régime du remboursement forfaitaire agricole ;
  • les assujettis effectuant exclusivement des opérations (ou des prestations) exonérées de TVA ;
  • les assujettis effectuant exclusivement des livraisons de biens et des prestations de services à des professionnels (B to B).

Aménagement des modalités de calcul de la CVAE dans les groupes de sociétés

À la suite de la décision du Conseil constitutionnel sur les modalités de calcul de la CVAE dans les groupes intégrés fiscalement, il est institué un nouveau dispositif de consolidation du chiffre d’affaires pour le calcul de la CVAE dans les groupes de sociétés.

Pour déterminer si une entreprise doit consolider son chiffre d’affaires avec celui d’autres entreprises qui la détiennent, il convient désormais d’examiner si chaque entreprise remplit les conditions légales de détention pour être membre d’un groupe prévues à l’article 223 A, I du CGI (détention d’au moins 95 % du capital), sans toutefois tenir compte du régime d’imposition de leurs bénéfices, de leur lieu d’établissement, de la composition de leur capital, et de leur assujettissement ou non à la CVAE.

La règle de la consolidation du chiffre d’affaires ne s’applique pas lorsque le chiffre d’affaires cumulé du groupe est inférieur à 7,63 M€.

Ces dispositions entrent en vigueur à compter des impositions dues au titre de 2018

Taxe sur les salaires

Le taux supérieur de la taxe sur les salaires (tranche de 20 %), applicable à la fraction des rémunérations excédant 152 279 €, est supprimé pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

Compte tenu de l’allègement de cotisations sociales applicable à compter de 2019, le crédit d’impôt de taxe sur les salaires applicable dans le secteur de l’économie sociale est supprimé pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.

2/ Fiscalité des particuliers

Le prélèvement forfaitaire unique (PFU)

Un prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 30 %, se décomposant en un taux forfaitaire d’IR de 12,8 % et les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 % est instauré à compter du 1er janvier 2018. Les contribuables qui y ont intérêt ont toutefois la possibilité d’opter pour l’application du barème progressif de l’IR. Cette option, effectuée sur la déclaration des revenus souscrite l’année suivant celle de la perception ou de la réalisation des revenus, est annuelle et concerne l’ensemble des revenus entrant dans le champ du PFU.

Sont inclus dans le champ du PFU :

  • l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers : intérêts, dividendes, etc … ;
  • les gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux ;
  • les produits des contrats d’assurance vie afférents à certains versements effectués à compter du 27 septembre 2017.

Le mécanisme actuel du prélèvement obligatoire non libératoire de l’IR applicable aux intérêts et distributions l’année de leur perception est maintenu et élargi aux produits des contrats d’assurance vie entrant dans le champ de la réforme, et son taux est aligné sur celui du PFU.

L’abattement de 40 % applicable à l’assiette des dividendes serait maintenu en cas de soumission de ces revenus au barème progressif de l’IR. Toutefois, les abattements pour durée de détention sont supprimés pour les gains de cession réalisés à compter de 2018. Néanmoins, une clause de sauvegarde permet de préserver l’abattement de droit commun ainsi que l’abattement renforcé pour les cessions de titres de PME de moins de 10 ans en faveur des contribuables qui ont acquis ou souscrit leurs titres antérieurement au 1er janvier 2018 et qui optent pour une imposition de l’ensemble de leurs revenus du capital au barème de l’IR.

Par ailleurs, un nouveau dispositif temporaire d’abattement est mis en place pour les plus-values réalisées par des dirigeants de PME qui cèdent leurs titres lors de leur départ en retraite, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2022. Cet abattement fixe de 500 000 € applicable, sous certaines conditions, aux plus-values réalisées par le dirigeant s’applique quelles que soient les modalités d’imposition des plus-values (taux forfaitaire de 30 % ou option pour le barème de l’IR).

Cet abattement ne peut pas se cumuler avec les dispositifs d’abattements proportionnels de droit commun ou renforcé maintenus dans le cadre de la clause de « sauvegarde ».

L’impôt sur la fortune immobilière (IFI)

À compter du 1er janvier 2018, l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est abrogé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Le nouvel impôt a une assiette beaucoup plus restreinte. Au lieu du patrimoine global du redevable, ne sont imposés que les immeubles et droits immobiliers détenus, directement ou par l’intermédiaire d’une société ou d’un organisme.

Les autres caractéristiques de l’IFI sont, pour l’essentiel, reprises des règles applicables en matière d’ISF (définition des redevables, fait générateur, modalités de liquidation, etc.). Il s’agit d’un impôt annuel destiné à frapper l’ensemble les actifs immobiliers non affectés à l’activité professionnelle, détenus par le redevable au 1er janvier de l’année lorsque leur valeur réelle totale est supérieure à 1,3 M€.

Toutefois, les différentes exonérations applicables aux titres d’entreprises (Dutreil ISF, titres de PME, dispositif salariés et mandataires sociaux) et la réduction d’impôt pour investissement dans les PME sont supprimées.

Aménagement des règles de déductibilité de la CSG sur les revenus du capital

La fraction déductible de la CSG sur les revenus du capital est portée de 5,1 points à 6,8 points à compter de l’imposition des revenus de 2018.

Afin de tirer les conséquences de la mise en place du prélèvement forfaitaire unique, la déductibilité de la CSG est circonscrite aux revenus qui resteront soumis, de plein droit ou sur option du contribuable, a une imposition au barème de l’impôt sur le revenu.

Un mécanisme de limitation de la déductibilité de la CSG demeure prévu, pour les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux bénéficiant d’un ou plusieurs des abattements.

Autres mesures

Un nouveau dégrèvement de taxe d’habitation, sous condition de ressources, est mis en place à compter des impositions de 2018.

Parmi les aménagements au prélèvement à la source de l’IR qui entrera en vigueur en 2019, signalons que les gérants majoritaires seront soumis à un acompte contemporain, comme les travailleurs indépendants.

Enfin, les tranches du barème de l’IR sont revalorisées de 1 % et le crédit d’impôt pour la transition énergétique est prorogé jusqu’à fin 2018 mais son champ d’application est restreint pour les chaudières à fioul à haute et très haute performance énergétique, ainsi que pour les portes d’entrée, parois vitrées et volets roulants.

[1] Le taux majoré de CICE applicable dans les DOM (9 %) reste inchangé en 2018.

[2] La contribution acquittée au cours des années précédentes peut faire l’objet de réclamations.