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Revenus des associés d’une SEL : un nouveau régime fiscal

Publié le lundi 12 août 2024 à 09h17
Par Marion Perrier, Accroche-press’ pour France Défi
Experts & Décideurs Vie de l’entreprise Impôts et taxes Revenus des associés d’une SEL : un nouveau régime fiscal

Depuis cette année, les revenus des associés d’une société d’exercice libéral doivent en principe être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Décryptage.

Les sociétés d’exercice libéral (SEL) permettent aux membres des professions libérales d’exercer leur activité en sociétés, celles-ci pouvant prendre plusieurs formes juridiques : société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), à forme anonyme (SELAFA), par actions simplifiée (SELAS) ou encore en commandite par actions (SELCA). Un récent changement de doctrine de l’administration fiscale est venu modifier les règles d’imposition des rémunérations de leurs associés.

Précisé dans différentes mises à jour du Bulletin officiel des finances publiques (Bofip) et notamment un rescrit du 24 avril, ce changement traduit la mise en cohérence de la doctrine fiscale avec plusieurs décisions du Conseil d’État. Jusqu’ici, les rémunérations techniques des associés de SEL devaient être imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements des salaires ou, pour les gérants majoritaires de SELARL et associés gérants de SELCA, selon l’article 62 du code général des impôts, donc assimilées à des traitements et salaires.

Désormais, les règles changent. « Les rémunérations perçues par les associés d’une SEL, au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette société, sont, en principe, imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) », précise le Bofip.

Distinction des différentes rémunérations

Il convient donc de bien distinguer les rémunérations liées au mandat social des associés d’une SEL de celles liées à leur activité libérale. La convocation d’assemblée et la représentation de la société à l’égard de tiers relèvent de la première catégorie. La facturation aux patients ou clients et la prise de rendez-vous, par exemple, relèvent au contraire de l’activité libérale.

Cette distinction peut être effectuée en s’appuyant par les dispositions statutaires ou des documents comptables, ou par tout autre moyen comme, par exemple, en mesurant le temps passé à l’exercice des fonctions liées au mandat de l’associé. Pour les gérants majoritaires de SELARL ou les gérants de SELCA, on considère en pratique que 5 % de leur rémunération d’ensemble correspond à la rémunération de leurs fonctions de gérant.

 

S’agissant des revenus relatifs au mandat social, le mode d’imposition demeure inchangé. Et varie selon la forme juridique de la société. Les rémunérations sont imposées en traitements et salaires pour les associés de SELAS ou de SELAFA et au titre de l’art 62 du CGI pour les gérants majoritaires de SELARL.

Les rémunérations techniques imposées en BNC

Concernant la rémunération technique, en revanche, l’administration considère donc qu’elle doit désormais être imposée dans les BNC, à moins qu’un lien de subordination existe entre l’associé et la société, caractérisant une activité salariale. Ce lien permet l’imposition en traitements et salaires. Pour les gérants majoritaires de SELARL et les associés gérants de SELCA dont il serait impossible de distinguer les rémunérations sociale et technique, les revenus sont assimilés à des traitements et salaires.

Ce changement de doctrine implique un changement de régime pour de nombreux professionnels et soulève plusieurs questions que le Bofip a tenté d’éclaircir. Ainsi, l’administration précise que les associés de SEL peuvent bénéficier du régime micro-BNC s’ils n’en sont pas explicitement exclus et que leurs rémunérations respectent le seuil prévu.

Les associés de SEL peuvent également déduire de leurs revenus certaines charges, dès lors que ces dépenses ont bien été « exposées à raison de leurs fonctions techniques et ne sont pas des charges qui devraient être supportées par la SEL dans le cadre de son exploitation ». S’agissant des cotisations versées au titre d’un contrat Madelin, elles sont aussi déductibles des bénéfices déclarés au titre de l’activité libérale de l’associé de SEL lorsque sa rémunération est imposée en BNC.