À compter du 1er janvier 2018, toute personne assujettie à la TVA qui enregistre les règlements de ses clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse, doit utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale. Des précisions viennent d’être apportées.
Rappels
Afin de renforcer la lutte contre la fraude, les assujettis à la TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse, ont l’obligation d’utiliser un logiciel ou un système conforme à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données.
Le respect de ces conditions peut être prouvé :
– soit au moyen d’un certificat délivré par un organisme accrédité par l’instance nationale d’accréditation ;
– soit par une attestation individuelle de l’éditeur.
À compter du 1er janvier 2018, les assujettis qui ne sont pas en mesure de justifier de la conformité de leurs logiciels ou systèmes sont sanctionnés d’une amende de 7 500 € par logiciel ou système concerné.
L’administration dispose d’un droit de contrôle inopiné dans les locaux professionnels pour vérifier que les assujettis disposent de ces justificatifs.
Quoi de neuf ?
L’administration vient d’apporter des précisions.
Le logiciel de caisse est un système informatique doté d’une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extra comptablement les paiements reçus.
Sont considérés comme un enregistrement extra-comptable, les paiements pour lesquels le logiciel ne déclenche pas obligatoirement, automatiquement et concomitamment la passation d’une écriture comptable. Si plusieurs logiciels sont interconnectés ou fonctionnent en réseau, chacun d’entre eux devra être certifié. Si le logiciel dispose de plusieurs fonctionnalités, seule la fonctionnalité de caisse doit être certifiée.
Une tolérance administrative est prévue lorsque tous les paiements reçus en contrepartie d’une vente sont réalisés avec l’intermédiation directe d’un établissement de crédit ou un établissement bancaire, établi dans l’UE. L’assujetti est alors dispensé de cette obligation.
Ne sont pas soumis à cette obligation :
– les assujettis bénéficiant du régime de la franchise en base ou du remboursement forfaitaire ;
– les assujettis effectuant exclusivement des opérations exonérées de TVA.
L’assujetti doit s’assurer qu’il dispose du certificat ou de l’attestation correspondant à la version du logiciel qu’il utilise.
Toute nouvelle version majeure du logiciel ou système doit donner lieu à l’établissement d’une nouvelle attestation visant expressément cette version.
Qui est concerné ?
Les assujettis à la TVA utilisant un système de caisse
Quelle est la date d’entrée en vigueur ?
Application immédiate
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