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Actualité de la gestion des infractions routières

Publié le mardi 9 avril 2019 à 13h40
Par ECS pour France Défi - Article extrait de Actu Collaborateurs
Experts & Décideurs Vie de l’entreprise Juridique Actualité de la gestion des infractions routières

Depuis le 1er janvier 2017, les employeurs ont l’obligation de divulguer l’identité des salariés, conducteurs de véhicules de sociétés, en cas d’infraction au Code de la route constatée par un appareil de contrôle automatique. L’administration et les juges ont été amenés à se prononcer sur les contours de cette obligation et sa mise en œuvre.

Rappels

Il s’agit des cas où les infractions ont été constatées sans que le véhicule n’ait été intercepté et que le conducteur n’ait pu être interpellé (excès de vitesse, défaut de port de ceinture de sécurité, usage du téléphone portable, non-respect des feux rouges, des stops, etc.). Le fait de ne pas déclarer l’identité du salarié dans le délai de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe.

Quoi de neuf ?

L’administration et les juges ont été amenés à se prononcer sur les contours de cette obligation et sa mise en œuvre.

• Engagement de la responsabilité pénale

L’avis de contravention pour non-désignation peut être adressé indifféremment à l’entreprise ou au représentant légal.

Lorsque cet avis est adressé à la personne morale (et non à son représentant légal), cela révèle la volonté d’engager la responsabilité pénale de la personne morale. L’amende encourue étant quintuplée, la poursuite de la personne morale peut constituer un levier dissuasif.

La poursuite du représentant légal n’exclut pas celle de la personne morale.

• Auto-désignation du dirigeant auteur de l’infraction

Le représentant légal de la société au nom de laquelle est établi le certificat d’immatriculation du véhicule doit désigner le conducteur ayant commis l’infraction routière avec le véhicule de société.

Il doit donc transmettre à l’administration l’identité et l’adresse de la personne physique, y compris lorsqu’il est le conducteur responsable de l’infraction.

Le fait de régler l’amende ne vaut pas désignation.

Sur ce point, l’administration applique la bienveillance. Ainsi, dès lors que le représentant légal a invoqué de bonne foi une confusion quant au destinataire de l’avis de contravention, notamment s’il s’est par la suite auto-désigné (même tardivement) et qu’il a pu être sanctionné en tant que conducteur, l’infraction de non-désignation peut faire l’objet d’un classement sans suite si elle n’est pas suffisamment caractérisée.

Sur la recommandation du Défenseur des droits, l’ANTAI (agence national du traitement automatisé des infractions) a modifié les modèles d’avis de contravention pour plus de clarté.

• Les poursuites pour non-désignation

Certaines entreprises pour protéger les permis de conduire de leurs salariés refusent délibérément de désigner le conducteur de leurs véhicules et paient les amendes tant pour les infractions initiales que pour les contraventions de non-désignation.

À titre de rappel, la prise en charge par l’employeur des amendes réprimant une contravention au Code de la route commise par un salarié de l’entreprise, constitue un avantage soumis à cotisations sociales.

L’administration juge cette pratique comme faisant obstacle à la responsabilité des conducteurs et adapte la politique pénale en la matière.
Ainsi le procureur de la République de Rennes pourra demander l’identification des personnes morales qui se sont acquittées de plusieurs amendes forfaitaires pour non-désignation.

Sur son instruction, les procédures ultérieures pour non-désignation pourront être transmises aux officiers du Ministère public compétents, avec les informations révélant la réitération des faits afin qu’une nouvelle amende forfaitaire ne soit pas émise.

Qui est concerné ?

Tous les employeurs et leurs salariés.

Quelle est la date d’entrée en vigueur ?

Application immédiate.

Pour en savoir plus

Cass. crim. 11 décembre 2018, n° 18-82820 
– Cass. crim. 11 décembre 2018, n° 18-82628 
– Cass. crim. 15 janvier 2019, n° 18-82380 
– Circulaire CRIM/2019-01/E1-29.01.2019 relative à l’obligation pour le responsable légal de désigner le conducteur d’un véhicule détenu par une personne morale à la suite de la commission d’une infraction